P-32, r. 1 - Règlement sur les Contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
64. L’autorisation du Protecteur du citoyen lui-même est requise pour tout contrat de nature répétitive dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 3 ans. En matière de contrat de travaux de construction, une telle autorisation est requise avant la publication de l’avis d’appel d’offres lorsque la période de validité des soumissions est supérieure à 45 jours.
Dans le cadre d’un contrat à exécution sur demande ou à commandes, le Protecteur du citoyen ne peut toutefois autoriser un contrat dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 5 ans.
Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cas suivants:
1°  un seul prestataire de services, fournisseur ou entrepreneur a présenté une soumission conforme;
2°  à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul prestataire de services, fournisseur ou entrepreneur a présenté une soumission acceptable.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du troisième alinéa ou lorsqu’il s’agit d’un contrat mixte de travaux de construction et de services professionnels, le comité de sélection ne prend pas connaissance du prix et laisse au Protecteur du citoyen lui-même le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le processus d’adjudication.
Décision 1462-1, a. 64.